Chapitre 1 : Dispositions générales


Section 1 : Principes comptables fondamentaux

 

1.   Aspects généraux

1.1 - Les établissements de crédit doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière, des risques assumés et de leurs résultats.

1.2 - La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d’un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux.

1.3 - Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et des résultats de l’établissement de crédit.

1.4 - Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’établissement de crédit doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC) toutes indications permettant d’atteindre l’objectif de l’image fidèle.

1.5 - Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’établissement de crédit doit y déroger.

Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et être dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’établissement de crédit.

1.6 - Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :

 

2.  Principe de continuité d’exploitation

2.1 - Selon le principe de continuité d'exploitation, l’établissement de crédit doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.

Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, il est censé établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités.

2.2 - Ce principe conditionne l’application des autres principes et méthodes comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’établissement de crédit, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèse.

2.3 - Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation ou de cession.

En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.

Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.

2.4 - Selon ce même principe, l’établissement de crédit corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée.

3.  Principe de permanence des méthodes

3.1 - En vertu du principe de permanence des méthodes, l’établissement de crédit établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d’un exercice à l'autre.

3.2 - L’établissement de crédit ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.

Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles habituelles sont précisées et justifiées dans l’ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

4.  Principe du coût historique

4.1 - En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence.

4.2 - Par dérogation à ce principe, l’établissement de crédit peut, conformément aux dispositions légales, procéder à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.

4.3 - L’établissement de crédit doit déroger à ce principe, pour l’évaluation des éléments libellés en devises, des titres de transaction et des produits dérivés et ce, conformément aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières ».

5.  Principe de spécialisation des exercices

5.1 - En raison du découpage de la vie de l’établissement de crédit en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.

5.2 - Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.

5.3 - Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice, mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges ou les produits de l'exercice considéré.

5.4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours.

5.5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

6.  Principe de prudence

6.1 - En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice.

Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice en cours.

6.2 - En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l’établissement de crédit ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables.

6.3 - Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture, répondant aux conditions fixées par le PCEC.

6.4 - La plus-value latente constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.

La moins-value latente doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

6.5 - Tous les risques et charges nés au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse.

6.6 - Par dérogation à ce principe, l’établissement de crédit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières » relatives aux opérations libellées en devises, aux titres de transaction et d’investissement et aux opérations sur produits dérivés.

7.  Principe de clarté

7.1 - Selon le principe de clarté :

7.2 - En application de ce principe, l’établissement de crédit doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du PCEC.

7.3 - Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le PCEC ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.

7.4 - A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu et le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le PCEC.

7.5 - L’établissement de crédit peut déroger au principe énoncé dans le premier tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus et procéder à la compensation de certaines opérations dans les cas prévus par le chapitre 2 « Dispositions particulières ».

7.6 - Par dérogation aux dispositions du deuxième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, l’évaluation des opérations libellées en devises, des titres et des produits dérivés peut être effectuée globalement, par groupe homogène, conformément aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières ».

7.7 - Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent, exceptionnellement, être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image fidèle.

8.  Principe d’Importance significative

8.1 - Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions.

Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

8.2 - Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse.

Il ne va pas à l'encontre des règles prescrites par le PCEC concernant l'exhaustivité de la comptabilité, la précision de l'enregistrement et des équilibres comptables exprimés en unité monétaire courante.

8.3 - Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidèle.

8.4 - Dans la présentation de l'ETIC, le principe d'importance significative a pour conséquence l'obligation de ne faire apparaître que les informations d'importance significative.

 

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Section 2 : Organisation du système comptable

 et du dispositif de contrôle interne

 

1.  Objectifs de l’organisation du système comptable

L'organisation de la comptabilité normalisée est destinée à garantir la fiabilité des informations fournies et leur disponibilité en temps opportun.

La comptabilité, système d'information de l’établissement de crédit, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette :

  •  de saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées ;

  •  d'établir en temps opportun les états prévus ou requis ;

  •  de fournir périodiquement, après traitement, les états de synthèse ;

  •  de contrôler l'exactitude des données et des procédures de traitement.

Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est fondée sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC.

L'organisation du système comptable suppose l’adoption d’un plan de comptes et d’un plan d’attributs, le choix de supports et la définition de procédures de traitement.

2.  Structures fondamentales de la comptabilité

L’établissement de crédit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité :

  •  tenir la comptabilité en monnaie nationale, toutefois les éléments libellés en monnaies étrangères sont inscrits dans des comptes tenus dans ces monnaies, l'inventaire annuel et les états de synthèse sont établis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l’inventaire ;

  •  employer la technique de la partie double garantissant l'égalité arithmétique des mouvements "débit" et des mouvements "crédit" des comptes et des équilibres qui en découlent ;

  •  s'appuyer sur des pièces justificatives datées, conservées, classées dans un ordre défini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ;

  •  respecter l’enregistrement chronologique des opérations ;

  •  tenir des livres et supports permettant de générer les états de synthèse prévus par le PCEC ;

  •  permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine ;

  •  contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs ;

  •  permettre pour chaque enregistrement comptable d'en connaître l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie.

3.  Plan des comptes

3.1 - Le plan de comptes des établissements de crédit est un document qui donne la nomenclature des comptes à utiliser, définit leur contenu et détermine, le cas échéant, leurs règles particulières de fonctionnement par référence au PCEC.

3.2 - Le plan de comptes des établissements de crédit comporte une architecture de comptes répartis en catégories homogènes appelées "classes".

 Les classes comprennent :

  •  les classes de comptes de situation : 1 à 5 ;

  •  les classes de comptes de gestion : 6 et 7 ;

  •  la classe de comptes de hors-bilan : 8.

Chaque classe est subdivisée en comptes faisant l'objet d'une classification décimale à quatre chiffres.

3.3 - Le plan de comptes de chaque établissement de crédit doit être suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux prescriptions du PCEC. Lorsque les comptes prévus par le PCEC ne suffisent pas à l'établissement de crédit pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, celui-ci peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires.

3.4 - Les opérations sont inscrites dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature.

3.5 - Toute compensation entre comptes est interdite sauf lorsqu'elle est explicitement prévue par le PCEC.

4.  Attributs

4.1 - Un attribut est un critère d’information rattaché à une opération ou à un ensemble d’opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d’une rubrique comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volume...).

4.2 - Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées d’extra-comptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s’y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d’extraction d’informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes.

4.3 - L’attribut permet :

  •  d’une part, d’analyser chaque type d’opération en fonction de ses caractéristiques (durée initiale, durée résiduelle, monnaie, éligibilité d’une créance au refinancement ...) et des caractéristiques de la contrepartie (statut de résidence, statut économique, liens avec le groupe ...) ;

  •  d’autre part, d’obtenir un nombre important de solutions combinatoires « comptes / attributs » sans alourdir le plan de comptes.

4.4 - Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire, les différents montants figurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de synthèse) et issus de la gestion des attributs.

5.  Comptabilité matière

5.1 - Les éléments détenus par l'établissement de crédit pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

5.2 - L’établissement de crédit, teneur de comptes, doit se conformer strictement aux règles de tenue des comptes des titulaires de valeurs mobilières ainsi qu’au plan comptable défini par le règlement général du Dépositaire Central.

5.3 - Une distinction est faite entre les éléments détenus pour le compte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et pour celui des autres catégories de clientèle ; parmi ces derniers, une séparation est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris, à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale et permanente, en faveur du déposant.

6.  Livres et autres supports comptables

Les livres et autres supports de base de la comptabilité sont les suivants :

6.1 - Un manuel décrivant les procédures et l'organisation comptable. Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.

6.2 - Le livre-journal, tenu dans les conditions prescrites par la loi, dans lequel sont enregistrées les opérations soit jour par jour, soit sous forme de récapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces opérations, à condition de conserver, dans ce cas, tous les documents permettant de les reconstituer jour par jour.

6.3 - Le grand-livre, formé de l'ensemble des comptes individuels et collectifs, qui permet le suivi de ces comptes. Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de l'exercice, le cumul des mouvements "débit" et celui des mouvements "crédit" depuis le début de l'exercice (non compris le solde initial), ainsi que son solde en fin de période.

L'état récapitulatif faisant apparaître, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur au début de l'exercice, le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs depuis le début de l'exercice, le solde débiteur et le solde créditeur constitués en fin de période, forme la "Balance".

La balance constitue un instrument indispensable du contrôle comptable.

6.4 - Le livre d'inventaire, tenu dans les conditions prescrites par la loi, est un support dans lequel sont transcrits le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Les états de synthèse doivent être appuyés par les documents justificatifs des chiffres d’inventaire et figurant ou répertoriés dans le dossier des opérations d’inventaire.

Le livre-journal et le grand-livre sont établis et détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires ou supports en tenant lieu, que l'importance et les besoins de l’établissement de crédit l'exigent.

Dans le cas où les données sont enregistrées dans des journaux et des grands-livres auxiliaires, les totaux de ces supports sont périodiquement, et au moins une fois par mois, respectivement centralisés dans le livre-journal et reportés dans le grand-livre.

Les livres et documents comptables peuvent être tenus par tous moyens ou procédés appropriés conférant un caractère d'authenticité aux écritures et compatibles avec les nécessités du contrôle de la comptabilité.

7.  Procédures d’enregistrement

7.1 - Toute opération comptable de l’établissement de crédit est traduite par une écriture affectant au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique selon les conventions suivantes :

  • les comptes d'actif sont mouvementés au débit pour constater les augmentations et au crédit pour constater les diminutions ;

  •  les comptes de passif sont mouvementés au crédit pour constater les augmentations et au débit pour constater les diminutions ;

  •  les comptes de hors bilan sont mouvementés au débit lorsque l’engagement se traduit à l’échéance ou en cas de réalisation par un mouvement débiteur au bilan, et au crédit dans le cas inverse ;

  •  les comptes de charges enregistrent au débit les augmentations et, exceptionnellement, les diminutions au crédit ;

  •  les comptes de produits enregistrent au crédit les augmentations et, exceptionnellement, les diminutions au débit.

Lorsqu'une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit des comptes et le total des sommes inscrites au crédit des comptes doivent être égaux.

7.2 - Les écritures comptables sont enregistrées sur le journal dans un ordre chronologique.

Les enregistrements sont reproduits ou reportés sur le grand-livre.

Le total des mouvements du journal doit être égal au total des mouvements du grand-livre.

7.3 - Le grand-livre doit pouvoir isoler distinctement les mouvements relatifs à l'exercice, exclusion faite des soldes correspondant à la reprise des comptes du bilan de l'exercice précédent au début de l'exercice en cours.

7.4 - Le journal doit être tenu sans blanc, ni altération d'aucune sorte.

7.5 - Les écritures sont passées dans le journal, opération par opération et jour par jour.

Toutefois, les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être regroupées et enregistrées en une même écriture.

7.6 - Toute correction d'erreur doit laisser lisible l'enregistrement initial erroné.

La comptabilité doit être organisée, pour ces corrections d'erreurs, de façon à permettre de retrouver les montants des mouvements des comptes, expurgés des conséquences de ces erreurs : corrections par nombre négatif ou par contre-passation.

La comptabilisation "en négatif" n'est admise que pour les rectifications d'erreurs.

7.7 - Les écritures comptables sont enregistrées au moyen de tout système approprié tels que le système du journal unique, le système des journaux partiels ou divisionnaires ou le système centralisateur…

8.  Préparation des états de synthèse

8.1 - Le bilan et le compte de produits et charges doivent découler directement de l’arrêté des comptes définitif à la fin de l’exercice.

8.2 - La durée de l'exercice est de douze mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Elle peut exceptionnellement, pour un exercice déterminé tel que le premier exercice, être différente sans pouvoir pour autant excéder douze mois.

8.3 - L’établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l’ETIC, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.

8.4 - La date d’établissement des états de synthèse doit être mentionnée dans L’ETIC.

Cette date est présumée être la plus proche de la date de la première utilisation externe des états de synthèse, compte tenu d’un délai raisonnable pour leur élaboration.

9.     Procédures de traitement

9.1 - Les procédures de traitement sont les modes et les moyens utilisés par l’établissement de crédit pour que les opérations nécessaires à la tenue des comptes et à l'obtention des états prévus et requis soient effectuées dans les meilleures conditions d'efficacité sans, pour autant, faire obstacle au respect par l’établissement de crédit de ses obligations légales et réglementaires.

9.2 - L'organisation du traitement informatique doit :

  •  obéir aux règles suivantes :

    • la chronologie des enregistrements écarte toute insertion intercalaire,

    • l'irréversibilité des traitements effectués exclut toute suppression ou addition ultérieure d'enregistrement,

    • la durabilité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation prescrites par la loi ;

  •  garantir toutes les possibilités de contrôle et donner droit d’accès à la documentation relative à l'analyse, à la programmation et aux procédures de traitement.

9.3 - Les états périodiques fournis par le système de traitement doivent être numérotés et datés.

9.4 - Chaque donnée entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement doit être appuyée d'une pièce justificative probante.

10.  Organisation du système de contrôle interne

10.1 - Le système de contrôle interne doit notamment avoir pour objet de :

10.2 - L'information comptable et financière visée au troisième tiret ci-dessus, dont le contenu varie selon le destinataire, comprend :

  •  celle qui est destinée à l'organe de direction et à l'organe délibérant ;

  •  celle qui est transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ;

  •  celle qui figure dans les documents destinés à être publiés.

En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés, le système de contrôle interne doit garantir l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :

  •  a) de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

  •  b) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement;

  •  c) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

Les informations comptables qui figurent dans les situations comptables destinées à l'organe de contrôle, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, doivent respecter, au moins, les deux premiers aspects a) et b) de la piste d'audit. Dans ce cas, les éléments constitutifs de la piste d'audit relatifs à l'arrêté périodique le plus récent et au dernier calcul de chacune des normes de gestion sont conservés.

 

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Section 3 : Méthodes générales d’évaluation

 

 

Les méthodes d’évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité.

Ces méthodes servent de base à l’enregistrement des opérations et à la préparation des états de synthèse.

Elles trouvent leur application au niveau des éléments patrimoniaux et par répercussion au niveau des produits et des charges.

1.  Principes d’évaluation

L’évaluation des éléments actifs, passifs et hors bilan doit se faire :

  •  sur la base des dispositions particulières spécifiques aux établissements de crédit en ce qui concerne les opérations libellées en devises, les titres de transaction et d’investissement et les opérations sur produits dérivés  ;

  •  sur la base des principes généraux ci-après, en ce qui concerne les autres éléments.

1.1 - Évaluation

1. Les méthodes d’évaluation dépendent étroitement des principes comptables fondamentaux retenus, et notamment des principes de continuité d'exploitation, de prudence et du coût historique.

2. L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité étant fondée sur le principe du coût historique, la réévaluation des comptes constitue une dérogation à ce principe.

3. La valeur d’un élément revêt trois formes distinctes :

  •  la valeur d’entrée dans le patrimoine ;

  •  la valeur actuelle à une date quelconque et notamment à la date de l’inventaire ;

  •  la valeur comptable nette figurant au bilan.

4. L’établissement de crédit procède à la fin de chaque exercice au recensement et à l’évaluation de ses éléments patrimoniaux.

5. Les éléments constitutifs de chacun des postes de l’actif, du passif et du hors bilan doivent être évalués séparément.

1.2 – Corrections de valeur

1. Le passage de la valeur d’entrée à la valeur comptable nette, lorsqu’elles sont différentes, s’effectue sous forme de corrections de valeur constituées en général par des amortissements ou des provisions pour dépréciation ; dans ce cas, la valeur d’entrée des éléments est maintenue en écriture en tant que valeur brute.

2. Les corrections de valeur doivent se faire en période déficitaire comme en période bénéficiaire.

3. Si des éléments font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’ETIC le montant dûment motivé de ces corrections.

1.3 - Dérogations

1. Par dérogation à ces principes, l’établissement de crédit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières » relatives aux opérations en devises, aux opérations sur titres de transaction et d’investissement et aux opérations sur produits dérivés.

2. Des dérogations aux principes d’évaluation généraux et spécifiques aux établissements de crédit sont admises dans des cas exceptionnels; lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’ETIC et dûment motivées avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

2.  Règles générales d’évaluation

2.1 – Formes de la valeur

En comptabilité, la valeur revêt trois formes : valeur d’entrée, valeur actuelle et valeur comptable nette.

1. La valeur d’entrée dans le patrimoine d’un élément d’actif, déterminée en fonction de l’utilité économique présumée de cet élément, est constituée :

  •  pour les éléments acquis à titre onéreux, par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que l’établissement de crédit a dû supporter pour les acheter ou les produire ;

  •  pour les éléments acquis à titre gratuit, par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que l’établissement de crédit devrait supporter s'il devait alors les acheter ou les produire.

2. La valeur actuelle d’un élément inscrit au bilan est une valeur d’estimation, à la date considérée, en fonction du marché et de l’utilité économique pour l’établissement de crédit.

3. La valeur comptable nette, inscrite au bilan, est égale à la valeur d’entrée après correction le cas échéant, dans le respect du principe de prudence et par comparaison avec la valeur actuelle.

2.2 - Évaluation à la date d’entrée

Lors de leur entrée dans le patrimoine, les éléments sont portés en comptabilité selon les règles générales d’évaluation qui suivent :

A - Biens et titres

Les biens et les titres sont inscrits en comptabilité :

  •  à leur coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ;

  •  à leur prix d’achat pour les titres acquis à titre onéreux ;

  •  à leur coût de production pour les biens produits ;

  •  à leur valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens et titres apportés ;

  •  à leur valeur actuelle pour les biens et titres acquis par voie d’échange, cette valeur étant déterminée par la valeur de celui des lots dont l’estimation est la plus sûre ;

  •  à leur coût calculé pour les biens acquis conjointement ou produits conjointement pour un montant global déterminé :

    • pour les biens acquis, par la ventilation du coût global d’acquisition proportionnellement à la valeur relative qui peut être attachée à chacun des biens dans la valeur totale, dès qu’ils peuvent être individualisés ;

    • pour les biens produits de façon liée et indissociable, par la ventilation du coût de production global selon la valeur attribuée à chacun d’eux dans la valeur totale, dès qu’ils peuvent être individualisés. 

B - Créances, dettes, disponibilités et engagements de hors bilan

Les créances, les dettes, les disponibilités et les engagements de hors bilan sont inscrits en comptabilité pour leur montant nominal.

2.3 – Corrections de valeur

Pour l’arrêté des comptes, la valeur comptable nette des éléments patrimoniaux est déterminée conformément aux règles générales qui suivent.

1. La valeur d’entrée des éléments est intangible sauf exceptions prévues par le PCEC.

2. Cependant, la valeur d’entrée des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit faire l’objet de correction de valeur sous forme d’amortissement.

L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable d’une immobilisation sur la durée prévisionnelle de son utilisation par l’établissement de crédit selon un plan d’amortissement.

La valeur d’entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la «valeur nette d’amortissements» de l’immobilisation.

3. A la date d’inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d’entrée des éléments ou, pour les immobilisations amortissables, à leur valeur nette d’amortissements, après amortissements de l’exercice.

4. Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité :

  •  sous forme d’amortissements exceptionnels, si elles ont un caractère définitif ;

  •  sous forme de provisions pour dépréciation, si elles n’ont pas un caractère définitif.

5. La valeur comptable nette des éléments d’actif est :

  •  soit la valeur d’entrée ou la «valeur nette d’amortissements» si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale ;

  •  soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.

6. Toutefois, en ce qui concerne les immobilisations, et pour autant que leur valeur actuelle n’est jugée ni notablement ni durablement inférieure à leur valeur d’entrée ou à leur valeur nette d’amortissements, celle-ci peut ne pas être corrigée.

7. Les comptes afférents à des opérations en monnaies étrangères sont convertis en dirhams sur la base des cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

 

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