Chapitre 6 : PLAN DES ATTRIBUTS

 

 

Sommaire


 

Présentation générale

 

Un attribut est un critère d’information rattaché à une opération ou à un ensemble d’opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d’une rubrique comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volume, ...).

Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées d’extracomptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s’y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d’extraction d’informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes.

L’attribut permet :

  •  d’une part, d’analyser chaque type d’opération en fonction de ses caractéristiques (durée initiale, durée résiduelle, monnaie, éligibilité d’une créance au refinancement ...) et des caractéristiques de la contrepartie (statut de résidence, statut économique de l’agent, liens avec le groupe ...),

  •  et d’autres parts, d’obtenir un nombre important de solutions combinatoires “ comptes/attributs ” sans alourdir le plan de comptes. L’attribut, de par son affectation à un compte ou à un groupe de comptes, doit permettre de respecter les contraintes de la piste d’audit.

Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par un inventaire, les différents montants figurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de synthèse) et issus de la gestion des attributs.

 

La liste des attributs réglementaires est la suivante :

Chacun des attributs susvisés fait l’objet d’une fiche individuelle qui donne la définition et les observations y afférentes.

 


A - Résidence

A - 100 : Résidents

A - 110 : Résidents marocains

A - 120 : Résidents étrangers

A - 200 : Non résidents

A - 210 : Non résidents marocains (marocains résidants à l’étranger)

A - 220 : Non résidents étrangers

A - 221 : Non résidents étrangers des pays membres de l’OCDE et assimilés
A - 222 : Non résidents étrangers des autres pays
Définition et observations

Sont considérés comme résidents :

  •  les personnes physiques marocaines ou étrangères ayant leur principal centre d’intérêt au Maro,

  •  les fonctionnaires et autres agents publics marocains en poste à l’étranger,

  •  les personnes morales marocaines ou étrangères pour leurs établissements situés au Maroc.

 

Sont considérés comme non-résidents :

  •  les personnes physiques marocaines ou étrangères ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger,

  •  les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste au Maroc,

  •  les personnes morales marocaines ou étrangères pour leurs établissements situés à l’étranger.

 

Le centre d’intérêt est considéré au Maroc lorsque le domicile principal, c’est à dire le lieu d’habitation occupé le plus fréquemment, se trouve au Maroc. Le critère du domicile principal prévaut toujours sur celui du lieu de l’activité professionnelle.

Les banques installées dans les zones ou places offshore, situées au Maroc, sont considérées comme résidentes au Maroc.

Les pays membres de l’OCDE et assimilés regroupent :

  •  les pays membres de l’Union Européenne ou faisant partie de l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et qui sont :

    Allemagne ; France ; Luxembourg ; Autriche ; Grèce ; Norvège ; Belgique ; Irlande ; Pays-Bas ; Danemark ; Islande ; Portugal ; Espagne ; Italie ; Royaume-Uni ; Finlande ; Liechtenstein ; Suède

et les pays ci-après :

  • Australie; Japon; République tchèque; Canada; Mexique; Suisse; États-unis; Nouvelle-Zélande; Turquie (autres pays de l’OCDE), l’Arabie saoudite (seul membre assimilé pour le moment, qui a conclu des accords spéciaux de prêt avec le FMI dans le cadre des accords généraux d’emprunt du FMI).

Le critère de résidence s’applique au titulaire d’un compte, au bénéficiaire d’un crédit, à la contrepartie d’une opération interbancaire et à l’émetteur ou au souscripteur d’un titre.

 

 


B - Monnaie 

B - 100 : Monnaie locale

B - 110 : Dirham

B - 120 : Dirham convertible

B - 200 : Monnaies étrangères

Définition et observations

 L’attribut “ monnaie ” est géré dans le plan de comptes et ce conformément aux dispositions de la section 3 “ Opérations en devises ”.

 


C - Agent économique 

C - 010 : BANQUES CENTRALES

C - 011 : Bank Al-Maghrib

C - 012 : Banques centrales à l’étranger

C - 020 : TRÉSOR PUBLIC

C - 030 : SERVICE des CHÈQUES POSTAUX

C - 100 : ÉTABLISSEMENTS de crédit et ASSIMILÉS

C - 110 : Établissements de crédit installés au Maroc

C - 111 : Banques installées au Maroc
C - 112 : Sociétés de financement installées au Maroc

C - 120 : Établissements de crédit assimilés installés au Maroc

C - 121 : Caisse de Dépôt et de Gestion
C - 122 : Caisse Centrale de Garantie
C - 123 : Caisse d’Épargne Nationale
C - 124 : Banques offshore installées au Maroc
C - 125 : Associations de micro crédit

C - 130 : Établissements de crédit installés à l’étranger

C - 140 : Banques multilatérales de développement

C - 150 : Organismes financiers internationaux

C - 190 : Autres organismes bailleurs de fonds

C - 200 : Clientèle financière

C - 210 : Compagnies d’assurances et de réassurances

C - 220 : Organismes de prévoyance et de retraite

C - 230 : OPCVM

C - 231 : OPCVM monétaire de capitalisation
C - 232 : OPCVM monétaire de distribution
C - 236 : OPCVM non monétaire de capitalisation
C - 237 : OPCVM non monétaire de distribution

C - 240 : Fonds de placements collectifs en titrisation

C - 250 : Sociétés de bourse

C - 270 : Sociétés de gestion de portefeuille

C - 280 : Compagnies financières

C - 290 : Autre clientèle financière

C - 300 : Clientèle non financière

C - 310 : Entreprises non financières publiques

C - 320 : Sociétés non financières privées

C - 330 : Entrepreneurs individuels

C - 340 : Particuliers

C - 341 : Personnel de l’établissement
C - 342 : Autres particuliers

C - 350 : Administrations publiques

C - 351 : Administrations Centrales
C - 352 : Administrations locales

C - 360 : Institutions à but non lucratif

Définition et observations

 

Les agents économiques se ventilent comme suit :

  •  les banques centrales ;

  •  le Trésor public ;

  •  le service des chèques postaux ;

  •  les établissements de crédit et assimilés ;

  •  la clientèle financière ;

  •  la clientèle non financière.

Les établissements de crédit et assimilés regroupent :

  •  les établissements de crédit résidents soumis à la loi bancaire à savoir, les banques et les sociétés de financement dont la liste est établie par Bank Al Maghrib ;

  •  les établissements de crédit assimilés résidents, à savoir la Caisse de Dépôts et de Gestion, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse d’Épargne Nationale, les banques offshore installées au Maroc et les associations de micro crédit ;

  •  les entreprises qui à l’étranger effectuent à titre habituel des opérations de banque (établissements de crédit à l’étranger y compris les succursales et les agences à l’étranger d’établissements de crédit marocains). 

  •  les banques multilatérales de développement suivantes :

    • Banque Européenne d’Investissement (BEI)

    • Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale)

    • Société Financière Internationale

    • Banque Arabe pour le Développement en Afrique

    • Banque Islamique de Développement

    • Banque Asiatique de Développement

    • Banque Africaine de Développement

    • Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe (ou Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe)

    • Banque Nordique d’Investissement

    • Banque de Développement des Caraïbes

    • Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)

    • Banque Interaméricaine de Développement ;

  •  les organismes financiers internationaux : Fonds monétaire international (FMI), Banque des règlements internationaux (BRI), Fonds monétaire arabe (FMA) ;

  •  les autres organismes bailleurs de fonds tels que le Fonds Arabe du Développement Économique et Social (FADES), l’Agence Américaine Internationale pour le Développement (Usé) et le Fonds Koweitien (FKDEA).

La clientèle financière regroupe :

  •  les compagnies d’assurances et de réassurances (y compris la Smaex) ;

  •  les organismes de prévoyance et de retraite ;

  •  les OPCVM à savoir, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). Ils doivent être distingués d’une part, entre OPCVM monétaires et non monétaires et d’autre part, entre OPCVM de capitalisation et OPCVM de distribution ;

  •  les Fonds de placements collectifs en titrisation ;

  •  les sociétés de bourse ;

  •  les sociétés à capital fixe ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ;

  •  les compagnies financières telles que définies par la loi bancaire ;

  •  les autres clientèles financières dont notamment les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers d’assurance, les agents d’assurance, les agents de change, le dépositaire central…

La clientèle non financière regroupe :

  •  les entreprises publiques non financières : ce sont d’une part, les établissements publics à caractère industriel ou commercial (ces établissements sont parfois dénommés Offices) et d’autre part, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par l’État ou par ces établissements publics ainsi que leur filiales ;

  •  les sociétés non financières privées : ce sont les entreprises non financières, à capital social privé ayant la forme juridique de sociétés ou sous forme de groupement d’intérêt économique. Les différents types de sociétés concernées sont les sociétés civiles et commerciales (sociétés dotées d’une personnalité morale) et les sociétés en participation et de fait (sociétés non dotées d’une personnalité morale) ;

  •  les entrepreneurs individuels : ce sont des personnes physiques disposant d’entreprises individuelles dont la personnalité juridique n’est pas distincte de celle de ces entrepreneurs (artisans, commerçants, membres de professions libérales…) ;

  •  les particuliers c’est-à-dire les personnes physiques autres que les entrepreneurs individuels qui jouissent d’une autonomie de dépense et dont la fonction principale est la consommation (salariés, fonctionnaires, clients de passage…) ;

  •  les administrations publiques : c’est l’ensemble des unités disposant de l’autonomie de décision et dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands et accessoirement marchands destinés à la collectivité et/ou à effectuer des opérations de redistribution des ressources et des richesses nationales ; ces administrations publiques peuvent être centrales ou locales :

    •  l’administration centrale est constituée par l’État, les organismes qui en dépendent (Ministères, Directions, Divisions, services centraux ou services directement dépendants des instances centrales) à l’exclusion du Trésor public, ainsi que par les organismes publics de production à dominance non marchande et à compétence fonctionnelle spécialisée (universités, théâtre…) ;

    •  les administrations locales comprennent les régions, les provinces, les préfectures, les communes et les autres administrations locales ;

  •  les institutions sans but lucratif : ce sont des institutions produisant principalement des services non marchands destinés à des catégories particulières de ménages (organisations professionnelles, syndicats ouvriers, associations à caractère culturel, artistique, familiale, religieux…).

La ventilation demandée pour l’attribut “ Agent économique ” porte sur les opérations interbancaires, les dépôts, les crédits (par décaissement et par signature) et les titres. Concernant les titres, la ventilation par agent économique se fait par référence à l’émetteur du titre.

 

 


D - Sections d’activité 

D - 010 : Agriculture, Chasse, sylviculture

D - 020 : Pêche, Aquaculture

D - 030 : Industries extractives

D - 040 : Industries alimentaires

D - 050 : Industrie textile, de l’habillement et du cuir

D - 060 : Industries chimiques et para chimiques

D - 070 : Industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques (IMMEE)

D - 080 : Industries diverses

D - 090 : Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

D - 100 : Bâtiments et travaux publics

D - 110 : Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques

D - 120 : Hôtels et restaurants

D - 130 : Transports et communications

D - 140 : Activités financières

D - 150 : Administrations publiques

D - 160 : Autres sections

 
Définition et observations

Les établissements de crédit doivent être en mesure de ventiler l’encours des crédits distribués entre les sections d’activités mentionnées ci-dessus.

La correspondance entre les sections d’activité et les différentes branches d’activité telle qu’elle ressort de la “ Nomenclature  marocaine des activités économiques ” approuvée par le décret n°2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999).

 

Correspondance entre les sections d’activité et les branches activité

 

Intitulés des sections et des sous sections

Intitulés des branches

  •  Agriculture, chasse et sylviculture

01- Agriculture, Chasse, Services annexes

02-Sylviculture, Exploitation forestière, Services annexes

 

  •  Pêche, aquaculture

05- Pêche, Aquaculture

  •  Industries extractives

10- Extraction de houille, de lignite et de tourbe

11- Extraction d’hydrocarbures, services annexes

13- Extraction, exploitation et enrichissement de minerais métalliques

14- Autres industries extractives

 

  •  Industries alimentaires

15- Industries alimentaires

16- Industrie du Tabac

 

  •  Industrie textile, de l’habillement et du cuir

17- Industrie textile

18- Industrie de l’habillement et des fourrures

19- Industrie du cuir et de la chaussure

 

  •  Industrie chimique et para chimique

24- Industrie chimique

25- Industrie du caoutchouc et des plastiques

 

  •  Industries métallurgiques,  mécaniques, électriques et électroniques (IMMEE)

27- Métallurgie

28- Travail des métaux

29- Fabrication de machines et équipements

30- Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique

31- Fabrication de machines et appareils électriques

32- Fabrication d’équipement de radio, télévision et communication

33- Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie

34- Industrie automobile

35- Fabrication d’autres matériels de transport

 

  •  Industries diverses

20- Travail du bois et fabrication d’articles en bois

21- Industrie du papier et du carton

22- Édition, imprimerie, reproduction

23- Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires

26- Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

36- Fabrication de meubles, industries diverses

37- Récupération

 

  •  Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

40- Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur

41- Captage, traitement et distribution d’eau

 

  •  Bâtiment et travaux publics

45- Bâtiment et travaux publics
  • Commerce, réparation automobile et articles domestiques

50- Commerce et réparation automobile

51- Commerce de gros et intermédiaires du commerce

52- Commerce de détail et réparation d’articles domestiques

 

  • Hôtels et restaurants

55- Hôtels et restaurants
  • Transports et communications

60- Transports terrestres

61- Transports par eau

62- Transports aérien

63- Services auxiliaires des transports

64- Postes et télécommunications

 

  • Activités financières

65- Intermédiation financière

66- Assurance

67- Auxiliaires financiers et d’assurance

 

  • Administration publique

75- Administration publique
  • Autres sections

70- Activités immobilières

71- Location sans opérateurs

72- Activités informatiques

73- Recherche et développement

74- Services fournis principalement aux entreprises

80- Éducation

85- Santé et action sociale

90- Assainissement, voirie et gestion de déchets

91- Activités associatives

92- Activités récréatives, culturelles et sportives

93- Services personnels

95- Services domestiques

99- Activités extra territoriales

 

 


E - Éligibilité

E - 100 : actifs éligibles aux refinancements de crédités l’échéance

E - 200 : actifs éligibles au marché hypothécaire

E - 300 : actifs non éligibles

 

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier les crédits et les titres éligibles aux refinancements de débités crédités, ainsi que les prêts éligibles au marché hypothécaire.

Les concours éligibles aux interventions de ces institutions sont ceux qui répondent aux conditions générales et particulières auxquelles ces institutions subordonnent leurs interventions.

 

 


F - Garanties adossées aux crédits

F - 100 : Garanties de niveau 1

F - 200 : Garanties de niveau 2

F - 300 : Garanties de niveau 3

F - 400 : Garanties de niveau 4

F - 500 : Garanties de niveau 5

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure de ventiler les crédits (par décaissement et par signature) consentis à la clientèle et aux établissements de crédit en fonction des garanties adossées à ces crédits. Les garanties prises en considération sont celles prévues par les différentes règles prudentielles (solvabilité, division des risques et provisionnement des créances en souffrance) ; elles sont réparties en 5 niveaux.

 

Garanties de niveau 1

  • Garantie de l’État et de la Caisse Centrale de Garantie (CCG);

  • Les dépôts de fonds ;

  • Nantissement de titres émis ou garantis par l’État;

  • Nantissement de comptes à terme, de bons de caisse ou de certificats de dépôts émis par l’établissement bancaire concerné;

  • Garanties reçues des institutions et des fonds marocains de garantie des crédits (Fonds de Garantie des crédits Jeunes Promoteurs, Fonds de Garantie des Prêts d’investissement en faveur des Petites et Moyennes Entreprises Exportatrices, Fonds de Garantie des Crédits pour le développement des Provinces du Nord).

Garanties de niveau 2

  • Garanties reçues des banques marocaines, de la Caisse Marocaine des Marchés (CMM), de Dar Ad-Damane, de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et de la Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation (SMAEX) ;

  • Garanties reçues des banques installées dans les pays membres de l’OCDE et des pays ayant conclu des accords spéciaux de prêts avec le FMI ;

  • Garanties reçues des banques installées dans des pays autres que ceux susvisés lorsque l’échéance résiduelle des crédits garantis n’excède pas douze mois ;

  • Nantissement des titres émis par les banques multilatérales de développement et les organismes assimilés ;

  • Nantissement des bons de caisse et de certificats de dépôts émis par les autres banques ;

  • Garanties reçues par les Fonds et Institutions marocaines de Garanties des crédits susvisés.

Garanties de niveau 3

  • Hypothèques de 1er rang reçues en couverture des crédits à l’habitat ;

  • Nantissement de marchés publics.

Garanties de niveau 4

  • Hypothèques de 1er rang sur des biens immobiliers reçus en couverture des crédits autres que ceux de l’habitat.

Garanties de niveau 5

  • Autres garanties (toutes garanties non prises en comptes dans les niveaux 1 à 4).

Cet attribut permet de faciliter le calcul du ratio de solvabilité, du coefficient de division des risques et des provisions pour créances en souffrance.

La ventilation des crédits en fonction des garanties adossées aux crédits doit s’effectuer globalement par client et non par nature de crédit. Les utilisations de crédit (par décaissement et par signature) d’un même client sont donc regroupées avant d’être ventilées en fonction des garanties adossées.

Pour obtenir le niveau de synthèse demandé, il est essentiel de classer les différentes natures de garanties (garantie de l’État, garantie de la CCG, cautions bancaires, hypothèque,...) en sous attributs qui pourront éventuellement être déplacés d’un niveau à l’autre en fonction de l’évolution des textes réglementaires.

 

 


G - Type de Biens financés par les crédits aux particuliers

G - 100 : Véhicules automobiles légers

G - 110 : Véhicules neufs

G - 120 : Véhicules d’occasion

G - 200 : Biens d’équipement ménager

G - 210 : Meubles

G - 220 : Appareils ménagers

G - 230 : Appareils électroménagers

G - 240 : Autres biens d’équipement

Définition et observations

 

Les crédits aux particuliers doivent être ventilés par types de bien financés selon le plan ci-dessus.

 

 


H - Durée initiale 

H - 100 : Durée inférieure à 1 an

H - 200 : Durée supérieure a 1 an et au plus égale a 2 ans

H - 300 : Durée supérieure a 2 ans et au plus égale a 5 ans

H - 400 : Durée supérieure a 5 ans et au plus égale A 7 ans

H - 500 : Durée supérieure à 7 ans

 

Définition et observations

 

La durée initiale est celle initialement prévue dans le contrat de prêt, d’emprunt ou autres. Pour chaque type d’opération, la durée initiale doit être distinguée selon le plan défini ci-dessus.

La durée initiale se détermine contrat par contrat, opération par opération : interbancaire, crédits, dépôts, opérations de change ...

Cet attribut s’applique aux emplois et ressources ayant une échéance contractuelle.

 

 


I - Durée résiduelle

I - 100 : Durée inférieure à 1 an

I - 110 : Durée au plus égale à 1 mois

I - 120 : Durée supérieure à 1 mois et au plus égale à 3 mois

I - 130 : Durée supérieure à 3 mois et au plus égale à 6 mois

I - 140 : Durée supérieure à 6 mois et au plus égale à 1 an

I - 200 : Durée supérieure a 1 an et au plus égale a 2 ans

I - 300 : Durée supérieure a 2 ans et au plus égale a 5 ans

I - 400 : Durée supérieure a 5 ans et au plus égale a 7 ans

I - 500 : Durée supérieure à 7 ans

Définition et observations

 

La durée résiduelle de chaque opération est celle comprise entre la date d’arrêté des états périodiques et l’échéance finale contractuelle. Pour chaque type d’opération, la durée résiduelle doit être distinguée selon le plan défini ci-dessus.

Cet attribut s’applique aux emplois, aux ressources et aux engagements hors bilan ayant une échéance contractuelle.

Pour les emplois et ressources remboursables suivant un échéancier de plus d’une échéance, la durée résiduelle se calcule par rapport à l’échéance finale de chacune des tombées d’échéancier.

Pour les facilités de caisse confirmées par l’établissement de crédit, la durée résiduelle se calcule par rapport à la date d’échéance de l’autorisation.

 

 


J - Crédits sur ressources affectées

J - 100 : Crédits sur ressources affectées

Définition et observations

 

Les crédits sur ressources affectées sont ceux consentis dans le cadre des financements spécifiques obtenus par l’établissement notamment de l’État, des banques multilatérales de développement, d’organismes financiers internationaux ou d’autres organismes bailleurs de fonds.

 

 


K - Crédits restructurés

K - 100 : Crédits restructurés

Définition et observations

 

Les crédits consolidés ou restructurés sont les crédits ayant connu des difficultés de remboursement et pour lesquels la banque a réaménagé soit l’échéancier, soit le taux d’intérêt, soit le capital (une remise sur le capital), soit une combinaison de ces trois éléments.

 

 


L - Durée des impayés et durée du gel du compte

 

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure de cerner la durée des créances impayées et la durée du gel des comptes ordinaires. Les différentes durées à prendre en considération sont celles retenues par les règles en vigueur relatives à la classification des créances en souffrance.

Durée d’un impayé

La durée d’une créance impayée est celle comprise entre l’échéance de cette créance et la date d’arrêté des états périodiques.

Durée du gel

La durée du gel d’un compte ordinaire est celle comprise entre la date du dernier mouvement significatif au crédit et la date d’arrêté des états périodiques.

 

 


M - Objet économique d’origine des créances en souffrance

M - 100 : Objet économique d’origine des créances Pré douteuses

M - 110 : Comptes ordinaires pré douteux

M - 120 : Crédits de trésorerie pré douteux

M - 121 : Créances commerciales pré douteuses
M - 122 : Crédits à l’exportation pré douteux
M - 123 : Crédits de financement de stocks pré douteux
M - 124 : Crédits de financement de marché pré douteux
M - 125 : Avances sur avoirs financiers pré douteuses
M - 126 : Autres crédits de trésorerie pré douteux

M - 130 : Crédits à l’équipement pré douteux

M - 140 : Crédits à la consommation pré douteux

M - 150 : Crédits à l’immobilier pré douteux

M - 160 : Autres crédits à la clientèle pré douteux

 

M - 200 : Objet économique des créances douteuses

M - 210 à M - 260 : Selon la même ventilation que les créances pré douteuses

 

M - 300 : Objet économique des créances compromises

M - 310 à M - 360 : Selon la même ventilation que les créances pré douteuses et douteuses

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure de ventiler les créances en souffrance (pré douteuses, douteuses et compromises) suivant leur objet économique d’origine.

 

 


N - Emplois nouveaux / Ressources nouvelles

 

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent identifier le montant des emplois nouveaux et le montant des ressources nouvelles au cours d’une période donnée.

 

Les emplois nouveaux à identifier concernent :

  •  les déblocages à la clientèle de crédits amortissables,

  •  les déblocages des prêts de trésorerie à terme, des prêts financiers et des prêts subordonnés,

  •  les remboursements de dépôts à terme, des emprunts de trésorerie à terme, des emprunts financiers et des emprunts subordonnés,

  •  les acquisitions de titres (autres que les titres de transaction),

  •  les acquisitions d’immobilisations.

Les ressources nouvelles à identifier concernent :

  • les dépôts à terme,

  • les emprunts de trésorerie à terme, les emprunts financiers et les emprunts subordonnés,

  • les remboursements de la clientèle de crédits amortissables,

  • les remboursements des prêts de trésorerie à terme, les emprunts financiers et les emprunts subordonnés,

  • les cessions de titres (autres que les titres de transaction),

  • les cessions d’immobilisations (produits de cession),

  • les subventions et fonds publics affectés,

  • les augmentations de capital en numéraire.

 

 


O - Lien d’apparenté

O - 100 : Lien d’apparenté - Amont

O - 110 : Actionnaires détenant plus de 5 % et moins de 10% des droits de vote

O - 120 : Actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote

 

O - 200 : Lien d’apparenté - Aval

O - 210 : Les entreprises financières et non financières entrant dans le périmètre de consolidation

O - 220 : Les entreprises dans lesquelles l’Établissement détient une fraction de capital supérieure à 10% et qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation

 

O - 300 : Administrateurs dirigeants et salariés exerçant des responsabilités effectives dans la marche de l’établissement ainsi que les membres proches de leur famille

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier l’ensemble des opérations effectuées avec les apparentés. La ventilation demandée porte sur les catégories suivantes :

 

1) - L’amont

Font partie de l’amont les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, au moins 5% des droits de vote. La distinction entre celles détenant entre 5 et 10% et celles détenant plus de 10% doit être effectuée.

2) - L’aval

a) Font partie de l’aval, les entreprises financières et non financières entrant dans le périmètre de consolidation, qu’elles soient consolidables par intégration (globale ou proportionnelle) ou par mise en équivalence.

Le périmètre de consolidation est constitué par les sociétés sous contrôle exclusif, conjoint ou sous influence notable de l’entreprise mère.

Le périmètre de consolidation est unique ; c’est celui de l’entreprise mère. En conséquence, lorsque l’établissement est inclus dans le périmètre de consolidation de l‘entreprise mère, l’aval doit s’entendre de l’ensemble des entreprises consolidées par l’entreprise mère. Les entreprises faisant donc partie du périmètre de consolidation de l’entreprise mère et n’ayant aucun lien de capital avec l’établissement, sont considérées comme faisant partie de l’aval.

Les personnes faisant partie à la fois de l’amont et de l’aval sont considérées comme amont. La notion d’amont est donc exclusive de la notion d’aval.

b) Font également partie de l’aval, les personnes morales dans le capital desquelles l’établissement détient, directement ou indirectement, une fraction de capital supérieure à 10% et qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’établissement.

3) - Les administrateurs, les dirigeants et les salariés de l’établissement qui exercent des responsabilités effectives dans la marche dudit établissement, ainsi que les membres proches de leur famille.

 

 


P -Réseau

P - 100 : Banques affiliées au même réseau que l’Établissement assujetti

P - 200 : Sociétés de financement contrôlées par ces banques

P - 300 : Sociétés de cautionnement mutuel affiliées au réseau

P - 400 : Clientèle financière contrôlée par les établissements de crédit appartenant au réseau

P - 500 : Clientèle non financière contrôlée par les établissements de crédit appartenant au réseau

Définition et observations

 

Les établissements de crédit dotés d’un organe central doivent distinguer les opérations faites avec les contreparties susvisées.

 

 


Q - Cotation des titres 

Q - 100 : Titres cotés

Q - 200 : Titres non cotés

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent ventiler les titres détenus en portefeuille entre les titres cotés et les titres non cotés :

  • Sont considérés comme cotés, les titres admis à la cote officielle sur un marché réglementé. Un marché réglementé est un marché d’instruments financiers figurant sur une liste arrêtée par les autorités de tutelle où est situé le siège statutaire de l’organisme qui assure les négociations. Au Maroc, la Bourse des Valeurs de Casablanca est un marché réglementé.

  • Les titres ne répondant pas à la définition ci-dessus sont à classer dans la catégorie “Titres non cotés”.

 


R - Nature du titre

R - 300 : Titre de propriété

R - 310 : Actions (autres que les parts et actions d’OPCVM)

R - 311 : Actions propres
R - 312 : Autres actions

R - 320 : Parts et actions d’OPCVM

R - 321 : Parts et actions d’OPCVM actions
R - 322 : Parts et actions d’OPCVM monétaire
R - 323 : Parts et actions d’OPCVM obligataire
R - 324 : Parts et actions d’OPCVM diversifié

R - 330 : Parts de fonds de placements collectifs en titrisation

R - 390 : Autres titres de propriété

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent ventiler leur portefeuille titres selon le plan d’attribut ci-dessus.

 

 


S - Support des valeurs données et reçues en pension

S - 100 : Effets représentatifs de crédits mobilisables

S - 200 : Bons du trésor et valeurs assimilées

S - 300 : Autres titres de créance négociables

S - 400 : Autres Valeurs

Définition et observations

 

Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier et de renseigner, suivant le plan ci-dessus, les supports de valeurs données ou reçues en pension.

 

 


T - Nature du taux 

T - 100 : Taux fixe

T - 200 : Taux variable fixé a priori

T - 300 : Taux variable fixé a posteriori

Définition et observations

 

Les emplois et ressources doivent être ventilés entre taux fixe et taux variable fixé a priori ou a posteriori.

 

Les taux fixes

Sont ceux fixés dès le départ ; ils ne sont pas susceptibles de varier.

 

Les taux variables fixés a priori ou révisables

Ces taux varient à intervalle régulier, suivant une périodicité définie, en fonction de la variation d’un indice de référence choisi dès l’origine (par exemple le taux de base bancaire). Le taux est fixé en début de chaque nouvelle période et demeure valable jusqu’à la fin de cette période. A l’intérieur d’une période, le taux est donc fixe.

 

Les taux variables fixés a posteriori (post déterminés) ou variables

Ces taux présentent la particularité, par rapport aux taux révisables, de n’être connus qu’à la fin de la période. Par exemple, le taux moyen du marché monétaire du mois de mars, qui est la moyenne des taux moyens pondérés journaliers de cette période, ne sera connu que le 1er avril.

 

 


U - Nature de SWAPS

U - 100 : SWAPS cambistes ou de change

U - 200 : SWAPS financiers de devises

Définition et observations

 

Ces attributs sont définis dans la section 5 “Opérations sur produits dérivés ”.